C’est officiel ! Depuis l’ordonnance du 10 février (*), la copie numérique d’un document papier est présumée fiable, sous réserve que tous les moyens adaptés soient employés pour sa création et sa conservation. Ces moyens existent depuis 2013. Ils sont précisés par la norme NF Z 42-013 et ses règles de certification NF 461. Ces dernières traitent les processus et moyens techniques à mettre en place pour constituer une copie numérique fidèle et maîtriser son archivage à vocation probatoire.
Le respect de la norme NF Z 42-013 permet par conséquent de créer une chaîne de confiance dès la numérisation. Ce nouveau texte constitue une avancée juridique relative vers l’autorisation de la destruction des originaux papiers. Toutefois l’acceptation d’une copie numérique reste soumise à la décision du juge, qui peut demander la production de l’original papier si celui-ci a été conservé. (*) JORF n°0035 du 11 février 2016 texte n° 26, Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations Art. 1379.
« La copie fiable a la même force probante que l’original. La fiabilité est laissée à l’appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d’un écrit authentique. » « Est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte, et dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Si l’original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée. »